718. A compter de toute déclaration faite en vertu de l’un ou de l’autre des articles 715 ou 716, les travaux à faire sur le cours d’eau, au sujet duquel la résolution a été passée, deviennent à la charge de la municipalité dont relève l’entretien du cours d’eau, jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient faites conformément à la loi.
C.M. 1916, a. 449; 1996, c. 2, a. 341.